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Article L2122-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L2122-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Tout demandeur de sillons peut conclure avec le gestionnaire d'infrastructure un accord-cadre précisant les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaire qui lui sont offertes pour une durée déterminée tenant compte, le cas échéant, de l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques.