Article L2123-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article L2123-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
L'utilisation par une entreprise ferroviaire des gares et de toutes autres infrastructures de service donne lieu à la passation d'un contrat avec le gestionnaire de la gare.