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Article L2123-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L2123-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Un décret en Conseil d'Etat précise pour les gares et toutes autres infrastructures de services la nature des prestations minimales ou complémentaires dont toute entreprise ferroviaire autorisée à réaliser des services de transport peut demander la fourniture et les principes de tarification applicables à ces prestations.