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Article L2231-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L2231-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Sont applicables aux propriétés riveraines du domaine public ferroviaire les servitudes imposées par les lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent :
1° L'alignement ;
2° L'écoulement des eaux ;
3° L'occupation temporaire des terrains en cas de réparation ;
4° La distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés ;
5° Le mode d'exploitation des mines, minières, tourbières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet.
Sont également applicables à la confection et à l'entretien des chemins de fer les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics.