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Article L3111-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3111-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En cas de carence de l'offre de transport, notamment suite à une mise en concurrence infructueuse, il peut être fait appel à des particuliers ou à des associations inscrits, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 3113-1, au registre des entreprises de transport public routier de personnes, pour exécuter au moyen de véhicules comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, des prestations de transports scolaires ou des prestations de service à la demande.