Articles

Article L3111-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3111-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les personnes inscrites au registre des entreprises de transport public routier de personnes dans les conditions mentionnées à l'article L. 3111-12 sont présumées ne pas être liées au donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette inscription, conformément à l'article L. 8221-6 du code du travail.