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Article L3112-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L3112-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, sont soumis à autorisation délivrée par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.