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Article L3121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L3121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.