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Article L3122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L3122-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les voitures de petite remise sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, mis, à titre onéreux, avec un conducteur, à la disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages.
Les dispositions applicables aux voitures de tourisme avec chauffeur sont fixées par les articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme.