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Article L3122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L3122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


L'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par l'autorité administrative.
Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme de l'autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d'exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées. Toute autorisation est incessible.