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Article L3123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L3123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés.