Articles

Article L3124-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3124-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie par le I de l'article L. 3124-4 encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.