Articles

Article L3131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres.
Un décret en Conseil d'Etat précise la définition de ces services et en fixe les conditions d'exécution.