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Article L3221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L3221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Tout donneur d'ordre est tenu de rémunérer les contrats visés à l'article L. 3221-3 par un prix qui permette de couvrir à la fois :
― les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;
― les charges de carburant et d'entretien des véhicules ;
― les amortissements ou loyers des véhicules ;
― les frais de route des conducteurs des véhicules ;
― les frais de péage ;
― les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;
― et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.