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Article L3222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L3222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.