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Article L3241-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3241-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports sont habilités à rechercher et à constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de l'article L. 3221-3.