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Article L3311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La conduite et l'exploitation de tous véhicules de transports routiers de personnes ou de marchandises, publics ou privés, sont soumises à des obligations spécifiques définies par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
1° La répartition des périodes de travail et de repos ;
2° Les moyens de contrôle, les documents et les dispositifs qui doivent être utilisés.