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Article L3452-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3452-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues par l'article L. 3411-1 peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe.