Articles

Article L3452-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L3452-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d'immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative et présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat.