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Article L3452-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3452-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Une publication de la sanction administrative prévue par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 est effectuée dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse.