Article L3452-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L3452-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Une publication de la sanction administrative prévue par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 est effectuée dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse.