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Article L3452-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L3452-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Est puni de 15 000 € d'amende le fait pour l'entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 3421-7.