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Article L3452-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3452-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport public routier, de présenter sciemment de faux renseignements à l'occasion d'enquêtes relatives aux conditions d'inscription aux registres ou à la délivrance des titres administratifs d'exploitation des véhicules.