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Article L3511-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3511-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de personnes sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne sont pas en mesure ou refusent de produire un tel titre.