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Article L4000-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4000-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour l'application de la présente partie, les eaux intérieures sont constituées :
1° Des cours d'eau, estuaires et canaux, en amont du premier obstacle à la navigation des navires, fixé pour chaque cours d'eau en application de l'article L. 5000-1 ;
2° Des lacs et des plans d'eau.