Articles

Article L4000-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L4000-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés :
1° Bateau : toute construction flottante destinée principalement à la navigation intérieure ;
2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ;
3° Etablissement flottant : toute construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée ;
4° Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant.