Articles

Article L4111-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4111-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire. Il ne peut faire l'objet de plusieurs immatriculations simultanées.