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Article L4111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Doivent être immatriculés en France les bateaux qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° Appartenir pour au moins la moitié à des personnes physiques de nationalité française et ayant leur résidence habituelle en France, ou à des personnes morales ayant leur siège en France et la direction principale de leurs affaires ;
2° Circuler habituellement en France.