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Article L4111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'immatriculation est effectuée sur un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur lequel figurent les informations relatives aux propriétaires et aux caractéristiques principales du bateau.
Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation par l'autorité compétente.