Article L4112-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article L4112-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit faire l'objet d'un jaugeage par son propriétaire.