Article L4122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L4122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bateau suivent leur gage, en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés.