Article L4122-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
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La présente section est applicable aux bateaux exploités : 1° Par leur propriétaire ; 2° Par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque ce dernier s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas de bonne foi.