Article L4122-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L4122-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les privilèges s'étendent à tous objets qui, sans faire partie intégrante du bateau, lui sont attachés à demeure par leur destination, à l'exception de ceux qui n'appartiennent pas au propriétaire du bateau.