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Article L4122-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4122-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les privilèges s'étendent à tous objets qui, sans faire partie intégrante du bateau, lui sont attachés à demeure par leur destination, à l'exception de ceux qui n'appartiennent pas au propriétaire du bateau.