Articles

Article L4122-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4122-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les privilèges s'éteignent :
1° Dans le cas de vente forcée ;
2° En cas de vente volontaire, s'il n'a pas été fait opposition entre les mains de l'acquéreur dans un délai de huit jours après l'inscription prévue par l'article L. 4121-2.