Article L4132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L4132-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les dispositions relatives à l'abordage survenu entre navires et bateaux, ainsi que celles relatives à l'assistance entre les navires et les bateaux en danger, sont fixées par les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier de la cinquième partie.