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Article L4141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres II et III du présent titre :
1° Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés à cet effet ;
2° Les agents des douanes.