Article L4143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L4143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Est puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait de détourner un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite.