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Article L4211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L4211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les règles de construction, gréement et entretien des bateaux destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens se trouvant à bord et celle de la navigation sont fixées par voie réglementaire.