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Article L4220-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L4220-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les dispositions du présent titre sont également applicables :
1° Aux engins flottants et aux établissements flottants ;
2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures sans détenir les titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution fixés par voie réglementaire.