Article L4221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article L4221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
La délivrance et le renouvellement du titre de navigation sont précédés d'une vérification du respect, par le bateau, des prescriptions prévues à l'article L. 4211-1.
Le coût de cette vérification est supporté par le propriétaire du bateau.