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Article L4241-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4241-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété par des règlements particuliers de police pris par l'autorité compétente de l'Etat.
Les règlements particuliers peuvent déroger au règlement général pour la partie des estuaires, cours d'eau et canaux situés dans les eaux maritimes définies à l'article L. 5000-1.