Articles

Article L4274-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4274-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux navires qui circulent dans les eaux intérieures, ainsi qu'à leur armateur et à leur capitaine.