Article L4274-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L4274-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le fait de modifier les dispositifs de sécurité de toute installation après qu'elle a subi les visites, épreuves ou essais prescrits par la réglementation.