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Article L4274-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L4274-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le conducteur :
1° Qui fait naviguer un bateau à passagers avec un nombre de passagers supérieur au maximum autorisé ;
2° Qui transporte des passagers à bord d'un bateau sur lequel ce transport est interdit.
Le propriétaire est puni des mêmes peines si le délit a été commis sur son ordre ou avec son accord.