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Article L4274-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L4274-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de participer à la conduite d'un bateau sous l'empire d'un état alcoolique tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste.
Ces peines sont portées au double s'il s'agit d'un bateau à passagers ou d'un bateau-citerne.