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Article L4316-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L4316-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Les conditions dans lesquelles le montant de la contre-valeur de la taxe due par les titulaires d'ouvrages peut être mis à la charge, chaque année, des usagers bénéficiaires des services publics de distribution d'eau et d'assainissement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.