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Article L4316-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L4316-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 peuvent procéder à des contrôles de l'assiette de la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydrauliques. Ces opérations sont précédées de l'envoi d'un avis portant mention de la date et de l'objet du contrôle.