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Article L4322-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L4322-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres.
Le président exerce un contrôle permanent sur l'ensemble de la gestion du port et veille à l'exécution des décisions prises par le conseil.