Article L4322-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)
Article L4322-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)
Les conditions dans lesquelles sont présentés à l'approbation de l'Etat, avant la clôture de l'exercice annuel, les états prévisionnels des dépenses et recettes relatifs à l'exercice suivant sont fixées par voie réglementaire.