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Article L4322-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L4322-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


En cas de cession de biens immobiliers remis en pleine propriété à Port autonome de Paris en application du premier alinéa de l'article L. 4322-16, le port reverse à l'Etat 50 % de la différence existant entre, d'une part, le produit de cette vente et, d'autre part, la valeur actualisée de ces biens à la date où ils lui ont été transférés, majorée des investissements du port dans ces biens.