Articles

Article L4411-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4411-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Un schéma de développement fixe les priorités en matière de restauration, d'adaptation et d'extension du réseau de transport fluvial et prévoit les mesures économiques et sociales propres à faire participer le transport fluvial à la réalisation des objectifs de la politique des transports intérieurs définie par le titre 1 du livre Ier de la première partie.